Les statuts William Schaw


Grande Loge Souveraine de France - Rite de Stricte Observance Templière

 

  • Titre : Les statuts William Schaw
  • Auteurs : William Schaw 1598

Statuts de 1598 À Edimbourg, le 28 décembre de l'an de grâce 1598.
Les maîtres maçons du royaume d'Ecosse devront observer ces statuts, établis par William Schaw, Maître des Travaux de sa Majesté et Surveillant général du métier, avec le consentement des maîtres ci-après désignés.

I. Item, en premier lieu, ils doivent observer toutes les ordonnances relatives aux droits particuliers de leur Métier, établies préalablement par leurs prédécesseurs de glorieuse mémoire et, en particulier, ils doivent être honnêtes les uns avec les autres et vivre dans la charité, parce qu'ils sont devenus, par serment, frères et compagnons dans le métier.

II. Item, ils doivent obéir à leurs surveillants, doyens et maîtres, en tout ce qui touche leur métier.

III. Item, Ils seront honnêtes, fidèles et assidus à la tâche, ils se conduiront avec droiture envers les maîtres et envers ceux qui possèdent les chantiers qu'ils entreprendront, qu'ils soient payés à la tâche et nourris, ou à la semaine.

IV. Item, Personne n'entreprendra de travail, grand ou petit, s'il n'a pas la capacité de l'exécuter avec compétence, sous peine d'une amende de quarante livres, ou du quart de la valeur de ce travail, sans compter un dédommagement convenable à verser aux propriétaires du chantier, après avis du Surveillant général ou, en son absence, avis des surveillants, doyens et maîtres de la circonscription dans laquelle ce travail est entrepris.

V. Item, un maître ne prendra pas le travail d'un autre maître quand ce dernier aura conclu un accord avec le propriétaire du chantier, que ce soit par contrat, versement d'arrhes ou accord verbal, sous peine d'une amende de quarante livres.

VI. Item, aucun maître ne reprendra le travail que d'autres maîtres auront commencé avant lui, jusqu'à ce que ceux qui y ont travaillé les premiers aient reçu le dédommagement du travail accompli, sous peine de la même amende.

VII. Item, il faudra élire un surveillant, chaque année, dans chaque loge, comme elles sont réparties, et il en aura la responsabilité. Cela se fera par le vote des maîtres de ces loges et avec l'accord de leur Surveillant général, s'il est présent. Autrement, le Surveillant général sera averti qu'un surveillant a été élu pour une année, pour qu'il puisse envoyer ses directives au surveillant élu.

VIII. Item, aucun maître ne prendra plus de trois apprentis au cours de toute sa vie, sans l'accord particulier de tous les surveillants, doyens et maîtres de la circonscription où habite l'apprenti qui doit être reçu.

IX. Item, aucun maître ne prendra d'apprenti pour moins de sept ans. Il ne sera pas permis non plus de recevoir, cet apprenti comme frère ou compagnon dans le métier, sans qu'il ait servi sept autres années après la fin de son apprentissage, sauf dispense spéciale des surveillants, doyens et maîtres, réunis pour ce faire, et qu'on ait suffisamment éprouvé la qualification professionnelle de celui qui désire être reçu compagnon. Une amende de quarante livres sera perçue de celui qui aura été reçu contre cet arrêté, en plus des pénalités qui lui seront appliquées, selon ce que la loge à laquelle il appartient décidera.

X. Item, il ne sera pas permis à un maître de vendre son apprenti à un autre maître, ni d'obtenir une compensation financière pour les années d'apprentissage en les vendant à l'apprenti lui-même, sous peine d'une amende de quarante livres.

XI. Item, aucun maître ne recevra d'apprenti sans en informer le surveillant de la loge du lieu où il habite, pour que le nom de cet apprenti et le jour de sa réception puissent être dûment enregistrés.

XII. Item, aucun apprenti ne sera reçu sans que la même règle soit respectée : que le jour de sa réception ne soit enregistré.

XIII. Item, aucun maître ou compagnon ne sera reçu sans la présence de six maîtres et de deux apprentis, le surveillant de la loge étant l'un des six. Le jour de la réception de ce compagnon ou maître sera dûment enregistré et son nom et sa marque seront inscrits dans ce registre, avec le nom des six qui l'ont reçu et avec ceux des apprentis. Les noms des instructeurs choisis pour chacun devront également être inscrits dans le registre. À condition que personne ne soit jamais reçu sans qu'on ait procédé à un examen satisfaisant de sa compétence et de sa valeur professionnelle.

XIV. Item, aucun maître ne travaillera à un ouvrage de maçonnerie sous l'autorité d'un autre artisan qui aura entrepris un tel ouvrage.

XV. Item, aucun maître ou compagnon ne prendra de Cowan pour travailler avec lui et ne permettra à un de ses employés de travailler avec des Cowan, sous peine d'une amende vingt livres chaque fois qu'il contreviendra à cette règle.

XVI. Item, il ne sera pas permis à un apprenti d'entreprendre le travail d'un client qui dépasserait une valeur de dix livres, sous peine de la même amende, à savoir vingt livres et, le travail terminé, il n'en commencera pas d'autre sans la permission des maîtres ou du surveillant du lieu où il réside.

XVII. Item, si quelque querelle ou dissension éclate parmi les maîtres, les commis ou les apprentis, que les parties qui s'affrontent fassent connaître la cause de leur différend aux surveillants ou aux doyens de leur loge, dans un délai de vingt-quatre heures, sous peine d'une amende de dix livres, dans le but de se réconcilier et que leur différend soit résolu par ces surveillants, doyens et maîtres. Si l'une de ces parties s'obstine, elle sera exclue des droits de sa loge et on ne l'autorisera pas à travailler jusqu'à ce qu'elle revienne à la raison, sur l'avis des surveillants, doyens et maîtres.

XVIII. Item, tous les maîtres, entrepreneurs de chantiers, veilleront bien à ce que leurs échafaudages et leurs passerelles soient solidement installés pour que personne d'employé sur ce chantier ne soit blessé par leur négligence, sous peine d'être privés du droit de travailler comme maîtres, responsables d'un chantier et d'être condamnés pour le restant de leurs jours à travailler sous les ordres d'un autre maître, responsable en chef d'un chantier.

XIX. Item, aucun maître ne recevra ni ne protègera l'apprenti ou le commis d'un autre maître qui aura fui le service de ce Maître. Il ne le gardera pas avec lui lorsqu'il en sera informé, sous peine d'une amende de quarante livres.

XX. Item, tous ceux qui appartiennent au métier de maçon se réuniront à la date et à l'endroit qui auront été régulièrement annoncés, sous peine d'une amende de dix livres.

XXI. Item, tous les maîtres qui auront été convoqués à une assemblée prêteront le serment solennel de ne rien cacher des fautes qui auront pu être commises les uns envers les autres, ni des fautes que quelqu'un aura pu commettre envers les propriétaires des chantiers dont ils sont responsables, autant qu'ils le sauront, sous peine d'une amende de dix livres pour ceux qui auront dissimulé ces fautes.

XXII. Item, il est ordonné que toutes ces amendes soient perçues de ceux qui contreviennent à ces ordonnances, par les surveillants, doyens et maîtres des loges auxquelles appartiennent les coupables et qu'elles soient distribuées avec équité pour des œuvres charitables sur les conseils de ceux-ci.

Afin que ces arrêtés soient observés tels qu'ils ont été établis, tous les maîtres, réunis au jour indiqué ci-dessus, s'engagent à leur obéir fidèlement. C'est pourquoi ils ont demandé à leur Surveillant général de signer les présentes de sa propre main pour qu'une copie authentique soit envoyée à chaque loge de ce royaume.